Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions du décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 sous réserve des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 29 juin 1973 susvisé qui sont applicables au présent régime.
Pour l'application de ces dispositions :
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 29 juin 1973 susvisé s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 du code rural.
Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.