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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles.

Pour l'application des articles visés ci-dessus :

A la fraction de salaire annuel visé à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural ;

Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;

Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.