Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles.
Pour l'application des articles visés ci-dessus :
A la fraction de salaire annuel visé à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural ;
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.