Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)
I. - Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.