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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Les pouvoirs de la chambre syndicale des agents de change de Paris en fonctions durant l'année 1961 sont exceptionnellement prorogés jusqu'au 15 janvier 1962. L'élection des membres de la chambre syndicale appelée à siéger pendant l'année 1962 aura lieu entre le 1er et le 15 janvier 1962.


Par dérogation à l'article 9 du présent décret et pour une période transitoire expirant le 31 décembre 1965, la chambre syndicale de la Bourse de Paris se composera d'un syndic et de onze adjoints, le syndic ayant voix prépondérance en cas de partage des voix. Trois des adjoints, dont l'un aura rang de second adjoint, seront élus, sans condition d'ancienneté, par un collège restreint composé des agents de change titulaires des charges nouvelles créées à l'occasion de la fusion des marchés.