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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


La commission prévue à l'article 10 ci-dessus arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.

La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.

Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.

En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :

- soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

- soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;

- soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;

- soit dès la notification de la décision intervenue en appel.