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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est fixé à 50 %.

La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.