Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article 4 du présent décret.

Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.

Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25 du code rural, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article susvisé.