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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1962. Toutefois, les dispositions de l'article 8 ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 1963.


Les cogérants entrés en fonction lors de la fusion des marchés pourront, sans être inscrits sur la liste d'aptitude, être présentés comme titulaires de l'office dont ils auront été cogérants depuis ladite fusion si, à la date de celle-ci, ils étaient depuis cinq ans au moins gérants d'une maison de courtier en valeurs mobilières.



Jusqu'au 1er janvier 1967 également, les fondés de pouvoir des prestataires de services d'investissement occupant leur poste depuis plus de cinq ans, ce délai étant réduit, le cas échéant, du temps pendant lequel l'intéressé a exercé les fonctions de gérant ou de fondé de pouvoir d'une maison de courtier en valeurs mobilières, sont admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle sans être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3, c, du décret du 7 octobre 1890, modifié par l'article 8 du présent décret.