Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 MODIFIANT LA LOI DU 14-02-1942 TENDANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES BOURSES DE VALEURS ET LE DECRET DU 07-10-1890 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE L'ART. 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28-03-1885 SUR LES MARCHES A TERME)
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux de prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
L'article 1997 du code général des impôts est abrogé.