Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)
Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.
La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.
Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.