Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.
Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle l'ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.