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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)


Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

Les ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.