Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-994 du 31 octobre 2001 fixant la majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans la zone franche de Corse dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-994 du 31 octobre 2001 fixant la majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans la zone franche de Corse dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant de 458 euros fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
a) 363 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) 95 euros au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.