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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)


La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus.