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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)


Les opérations de dépenses et de recettes du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.