Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)


Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.