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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'intégration des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers aux régimes relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-913 du 21 octobre 1999 fixant les modalités d'intégration des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers aux régimes relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse)


La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse assure aux affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers et à leurs ayants droit titulaires au 31 décembre 1999 d'avantages au titre du régime invalidité-décès institué par le décret n° 83-703 du 21 juillet 1983 le service de ces prestations à compter du 1er janvier 2000 dès lors qu'à partir de cette date ils continuent de remplir les conditions définies à l'ouverture du droit.

Il en est de même pour les affiliés et ayants droit de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers dont les prestations au titre du régime sus-mentionné n'ont pas été liquidées au 31 décembre 1999, dès lors que le fait générateur du risque couvert est intervenu au plus tard à cette date.