Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,71 %.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à 872 F + 505 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 231 F ;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 154 F ;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 77 F.