Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 fixant les conditions dans lesquelles les listes prévues à l'article 1234-18 du code rural doivent être produites)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 fixant les conditions dans lesquelles les listes prévues à l'article 1234-18 du code rural doivent être produites)
En aucun cas, ces listes ne peuvent être utilisées par l'autorité administrative compétente à des fins autres que le contrôle du respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 du code rural.