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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 fixant les conditions dans lesquelles les listes prévues à l'article 1234-18 du code rural doivent être produites)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 fixant les conditions dans lesquelles les listes prévues à l'article 1234-18 du code rural doivent être produites)


Les assureurs pratiquant l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles conformément à l'article 1234-18 du code rural dressent, avant le 31 mars de chaque année, la liste présentée par département et arrêtée au 1er mars de la même année des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant souscrit un contrat d'assurance conformément aux dispositions des articles 1234-1 et suivants du code rural.