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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1108 du 23 novembre 2001 relatif à l'élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))


Pour le scrutin aux comités régionaux de coordination de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, peuvent être électrices les mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale.

Les mutuelles et sections de mutuelles déclarent au préfet de région, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité, l'effectif de leurs membres au 1er juillet 2001. Les unions et fédérations sont tenues de se déclarer au plus tard à la même date auprès du préfet de région.

Le préfet de région établit, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 413-7, la liste des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations admises à participer aux opérations électorales et le nombre de sièges du comité régional de coordination de la mutualité calculé conformément à l'article R. 412-1 du code de la mutualité.

Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section en application de l'article R. 413-3 du code de la mutualité.