Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
Dispositions transitoires :
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue à l'article 35 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée ou au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 10 février 1994 susvisée et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations de revenus professionnels prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de la loi du 10 février 1994 susvisée, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, doivent adresser leur déclaration de revenus professionnels de l'année 2000 avant le 31 juillet 2001, afin de régulariser en 2001 les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition doivent adresser leur déclaration de revenus professionnels de l'année 1999 avant le 31 décembre 2001. Passé ces dates, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.
IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont l'assiette de cotisations sociales pour l'année 2000 était calculée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire ou comportait un élément d'assiette forfaitaire provisoire nécessaire au calcul des cotisations, avant l'entrée en vigueur du présent décret, voient cette assiette forfaitaire ou cet élément d'assiette forfaitaire régularisé dans les conditions prévues à l'article 7.
Les cotisations dues au titre de l'année 2000 et correspondant à la quatrième année au titre de laquelle elles sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant pour l'année 2000 d'un régime forfaitaire d'imposition font l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux deuxième, troisième et quatrième années.