Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
Les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.