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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)


I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 7 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 11 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.

II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 7 est égale à 1 000 fois le montant du SMIC.

III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.

Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du SMIC.

IV. - Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.