Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
I. - Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 7 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16 du code rural, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.
II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles.
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans visées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.