Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles)
I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.
II. - La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.
III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.