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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.

En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.