Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 2001-361 du 20 avril 2001 fixant à compter du 1er janvier 2001 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 2001-361 du 20 avril 2001 fixant à compter du 1er janvier 2001 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 2001, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 833 F par mois, soit 57 996 F par an.