Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-30 du 3 janvier 1968 SUPPRIMANT LE COMITE DE BOURSE DE VALEURS ET FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSES (COB) INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-30 du 3 janvier 1968 SUPPRIMANT LE COMITE DE BOURSE DE VALEURS ET FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSES (COB) INSTITUEE PAR L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967)
Une même valeur ne peut être négociée dans plusieurs bourses. La commission des opérations de bourse peut décider, après avis de la chambre syndicale, qu'une valeur cessera, à compter d'une date déterminée, d'être négociée dans une bourse pour être négociée dans une autre bourse désignée par elle.
Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de la bourse de négociation.
Les valeurs mobilières qui ne sont pas inscrites à la cote officielle sont négociées à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par une décision de ladite commission prise après avis de la chambre syndicale.