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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-234 du 13 mars 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2000 et au 1er décembre 2000)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-234 du 13 mars 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2000 et au 1er décembre 2000)


En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1999 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.