Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-841 du 21 juillet 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985 ET MODIFIANT LE DECRET 851328 DU 16-12-1985 MODIFIE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-841 du 21 juillet 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985 ET MODIFIANT LE DECRET 851328 DU 16-12-1985 MODIFIE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES VALEURS MOBILIERES,DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES ET DES OPERATIONS DE BOURSE)
Les établissements de crédit soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 susvisée émetteurs de titres de créances négociables visés au titre V de la loi du 14 décembre 1985 susvisée doivent avoir déposé à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le jour de l'émission des billets, une note de présentation financière qui est mise à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est simultanément transmis à la Banque de France.