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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)


Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Le premier président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

Le demandeur au sursis dénonce à l'autorité qui a rendu la décision, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.