Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement. L'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations.