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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La demande de sursis à poursuites comporte :

1° Les renseignements et documents dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le chef d'entreprise ou l'entreprise n'a pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale.