Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-23 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
I. - L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des services des affaires maritimes dans les départements d'outre-mer.
II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % par jour d'embarquement.
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.
III. - La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.