Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)
Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.