Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)
Le délai de recours contre les décisions par lesquelles le conseil des bourses de valeurs statue sur l'agrément des sociétés de bourse ou admet ou radie une valeur mobilière aux négociations, en application de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 22 janvier 1988 précitée, est d'un mois. Il en est de même du délai de recours contre les décisions par lesquelles le conseil du marché à terme inscrit ou radie un contrat admis à la négociation sur le marché ou statue sur l'agrément des opérateurs, en application du premier alinéa de l'article 7 et de l'article 8-1 de la loi du 28 mars 1885 précitée.
Le délai de recours contre les autres décisions prises par les organismes mentionnés à l'article 1er est de dix jours. Ce dernier délai s'applique également aux décisions prises par délégation, en application de l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 22 janvier 1988 par l'institution financière spécialisée.
Les délais courent, pour le commissaire du Gouvernement, à compter de la date de la décision, pour les personnes qui ont fait l'objet de la décision à compter de sa notification et pour les autres personnes intéressées à compter de sa publication.