Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-1047 du 19 octobre 2000 fixant à compter du 1er janvier 2000 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-1047 du 19 octobre 2000 fixant à compter du 1er janvier 2000 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 2000, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 776 F par mois, soit 57 312 F par an.