Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-603 du 7 mai 1988 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DU MARCHE A TERME ET DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS)
Les décisions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours est ouvert dans tous les cas au commissaire du Gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.