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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 7,32 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.