Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962)


I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant les conditions précisées à l'article 2 du présent décret sont transmises à l'INSEE pour la modification des numéros d'inscription au répertoire des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 ;

2° Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre de ce fichier. Pour l'application de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement mentionné au 1° est le directeur de chaque organisme d'assurance maladie concerné.

II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.