Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962)
Les personnes nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 et inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 bénéficient des dispositions du I de l'article 4 bis du décret du 22 janvier 1982 susvisé sur demande adressée à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans un délai de deux mois en réponse à la notification par ce dernier de la proposition de modification de leur actuel numéro d'inscription au répertoire.
Pour permettre l'envoi de ces notifications, les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'INSEE, au plus tard le 31 décembre 2000, les adresses dont ils ont connaissance des personnes concernées ainsi que leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, et leur numéro d'inscription au répertoire.
Ces informations nominatives sont conservées par l'INSEE durant une période ne pouvant dépasser quatre mois après leur réception.
Dans le cas où il a été affecté un nouveau numéro d'inscription au répertoire, l'INSEE le fait connaître au demandeur par l'intermédiaire de l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié.