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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000)


I. - La répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation destinée au financement du fonds est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

Elle est effectuée au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'exercice précédent, constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale.

II. - A titre transitoire et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, le constat mentionné au I s'effectue à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes relatif aux établissements de santé privés, complétées par les données déclaratives transmises, au plus tard le 15 avril, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les régimes dont les dépenses ne sont pas retracées par ce système d'information. A défaut de transmission dans le délai précité, la part des dépenses du régime concerné est évaluée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7, L. 6113-8 et L. 6113-9 du code de la santé publique.

III. - Pour l'année 2000, les données déclaratives mentionnées au II sont transmises au plus tard le 30 septembre 2000.

IV. - La participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté mentionné au I.