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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000)


A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.

L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande :

- l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ;

- les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds.