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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-794 du 24 août 2000 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par l'article 33 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000)


L'agence régionale de l'hospitalisation attribue chaque année les subventions du fonds après avis du comité régional des contrats d'établissements privés institué par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.