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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988.

Les griefs et les décisions notifiés aux intéressés sont communiqués au commissaire du Gouvernement et à la Commission des opérations de bourse.

Les intéressés sont avisés qu'ils peuvent se faire assister devant le conseil par un avocat. Ils sont convoqués dix jours au moins avant la réunion du conseil.