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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Le président du conseil des bourses est chargé de l'exécution des délibérations du conseil.

Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut recevoir délégation du conseil pour prononcer les suspensions prévues aux articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.