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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Le conseil des bourses se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié des membres est présente.

Le directeur général de l'institution financière spécialisée assiste aux délibérations du conseil des bourses.

Un membre du conseil des bourses peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.