Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)
Pour l'élection du représentant des personnels prévu à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les salariés répondant aux conditions prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 du code du travail.
La durée du mandat est de quatre ans. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant des personnels ou à celui de son suppléant.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé de l'économie.