Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-254 du 17 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS)


Le représentant des sociétés émettrices de valeurs mobilières prévu à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 est nommé pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil national du patronat français.